Publié 13-11-2019
le Code de la TVA a été modifiée
Le 1er janvier 2016, le Code de la TVA a fait l’objet d’une modification, notamment, en son article 44 § 1 CTVA2.
« § 1 Sont exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées dans l’exercice de leur activité habituelle par les personnes suivantes :
1° les médecins, les dentistes et les kinésithérapeutes. L’exemption visée au 1° ne vise pas les prestations de services effectuées par des médecins ayant pour objet des interventions et traitements à vocation esthétique :
- a) lorsque ces interventions et traitements ne sont pas repris dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité ;
- b) lorsque ces interventions et traitements, bien que repris dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, ne répondent pas aux conditions pour donner droit à un remboursement conformément à la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
2° les sages-femmes, les infirmiers et les aides-soignants ;
3° les praticiens d’une profession paramédicale reconnue et réglementée, concernant leurs prestations de nature paramédicale qui sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité. »
Sont actuellement considérées comme profession paramédicale reconnue et réglementée, les pratiques des techniques suivantes3 : assistance en pharmacie ; audiologie ; bandage, orthèse et prothèse ; diététique ; ergothérapie ; laboratoire et biotechnologie, et génétique humaine ; logopédie ; orthoptie ; podologie ; imagerie médicale ; transport de patients, à l’exclusion du transport des personnes visées à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente ; soins bucco-dentaires.
L’exemption pour les professions paramédicales reconnues ne concerne que les prestations de soins qui sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité ou dans la nomenclature des prestations de rééducation.
Sur la base de ce qui précède, les massages prodigués par un kinésithérapeute et un ostéopathe pour une même pathologie et pour le même patient ne seraient pas soumis au même traitement TVA. En effet, le kinésithérapeute bénéficie de l’exemption TVA tandis que l’ostéopathe devrait appliquer la TVA au taux de 21 %.
Ainsi, des recours en annulation ont été introduits devant la Cour Constitutionnelle par des chiropracteurs, des ostéopathes et certaines de leurs unions professionnelles4. Ceux-ci se fondent, notamment, sur une violation de la directive TVA5. Ils estiment que la disposition précitée est incompatible avec la directive en réservant, sans justification raisonnable, l’exonération de la TVA qu’elle prévoit aux praticiens d’une profession médicale ou paramédicale réglementée, statut dont ne bénéficient pas, en vertu du droit belge, les professions de chiropracteur et d’ostéopathe.
La Cour Constitutionnelle a posé, dans ce cadre, une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne portant sur la légalité et la compatibilité de l’article 44 du Code belge de la TVA avec la directive européenne.
Par ailleurs, la Cour demande s’il lui appartient de maintenir provisoirement les effets des dispositions à annuler afin de permettre au législateur belge de les mettre, le cas échéant, en conformité avec le droit européen. Elle précise que le Conseil des ministres lui a demandé, à titre subsidiaire, de maintenir, de manière transitoire, les effets des dispositions. Cette dernière demande est fondée, d’une part, sur les problèmes budgétaires et administratifs ainsi que l’insécurité juridique pour les destinataires des services concernés qu’entraînerait l’annulation des dispositions en cause au principal avec un effet rétroactif et, d’autre part, sur la violation de cette directive qu’entraînerait l’application du régime en vigueur avant la modification du Code de la TVA.